Deux notions circulent cet été comme si elles étaient interchangeables. Elles ne le sont pas. Et sur la campagne 2025, la cause n’était pas connue pour 41 % des incendies de forêt recensés.
Ce que disent les données
La base de données sur les incendies de forêt en France, pilotée par les ministères chargés de la forêt et de l’intérieur et hébergée par l’IGN, publie deux indicateurs distincts.
Le premier est la répartition des causes connues. Sur la campagne 2025, elle s’établit ainsi : malveillance 30 %, involontaire lié à des travaux 20 %, accidentelle 19 %, involontaire imputable à un particulier 19 %, naturelle 12 %.
Le second est la part des incendies pour laquelle la cause n’est pas connue. Sur la même campagne, elle atteint 41 %. Ces chiffres sont issus des indicateurs publiés par la BDIFF pour la campagne 2025, consultés le 30 juillet 2026. Les fiches font l’objet d’une validation annuelle par les services de l’État et sont susceptibles d’être révisées.
Ces deux indicateurs ne se lisent pas l’un sans l’autre, et c’est là que le débat public dérape. La répartition ci-dessus ne porte que sur les 59 % de feux dont l’origine a été déterminée. Rapportée à l’ensemble des incendies recensés en 2025, la malveillance est établie pour environ 18 % d’entre eux, et les causes accidentelles et involontaires réunies pour environ 34 %.
Une précision s’impose, car elle est le cœur du sujet. Dire que la malveillance est établie pour 18 % des incendies recensés ne signifie pas qu’elle en représente 18 %. Les 41 % de causes non déterminées ne se répartissent pas par hypothèse. Ils ne sont ni volontaires, ni involontaires : ils sont inconnus.
Origine humaine et malveillance ne se confondent pas
Selon l’Observatoire des forêts françaises, neuf feux sur dix sont d’origine humaine en France métropolitaine, la foudre étant l’unique cause naturelle. Les données de la campagne 2025 vont dans le même sens, la cause naturelle ne représentant que 12 % des causes connues.
Mais origine humaine ne veut pas dire acte volontaire. Elle recouvre le mégot jeté par une vitre, l’étincelle d’une lame de débroussailleuse sur une pierre, un barbecue mal éteint, un chantier de soudure, un véhicule stationné sur de l’herbe sèche, une ligne électrique. Aucun de ces départs n’est un acte de malveillance. Tous relèvent de l’imprudence, du défaut d’entretien ou du hasard technique.
Parmi les causes connues de 2025, les catégories accidentelle et involontaires pèsent ensemble nettement plus que la malveillance.
Ce que les bilans d’interpellations ne disent pas
Les décomptes diffusés chaque semaine sont souvent lus comme une mesure de la malveillance. Ils comptent des personnes mises en cause, pas des feux qualifiés, et les faits recensés concernent aussi bien des mises à feu volontaires que des comportements accidentels. Au 30 juillet 2026, un total de 263 interpellations était recensé depuis le 28 juin, sans détail communiqué sur la répartition entre incendies volontaires et involontaires.
Une interpellation n’établit ni l’intention, ni la culpabilité. C’est un acte d’enquête, pas une conclusion technique.
Ce que la méthode impose
En recherche des causes et circonstances d’incendie, la démarche ne consiste pas à confirmer une intuition. On délimite la zone d’origine à partir des indicateurs de propagation, on identifie les sources d’inflammation présentes dans cette zone, on formule des hypothèses et on cherche à les détruire. Celle qui résiste est retenue. Les référentiels professionnels, au premier rang desquels le NFPA 921, structurent cette progression.
Le point le plus mal compris tient en une phrase. On ne conclut pas au caractère volontaire parce qu’on n’a pas trouvé de cause accidentelle. L’absence de démonstration n’est pas une démonstration. Une origine peut rester indéterminée, et l’écrire est un résultat, pas un aveu d’échec.
Cette rigueur protège le dossier. Une conclusion de confort, retenue faute de mieux, ne résiste pas à une expertise contradictoire.
Ce que le droit distingue, et la distinction que l’on oublie
L’article 322-6 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’il s’agit de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement. L’article 322-7 les porte à vingt ans de réclusion et 200 000 euros pour ces mêmes espaces lorsque l’infraction a entraîné une incapacité totale de travail de huit jours au plus.
L’article 322-5 vise l’atteinte involontaire au bien d’autrui par l’effet d’un incendie, mais seulement lorsqu’elle procède d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Les peines sont d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, portées à deux ans et 30 000 euros en cas de violation manifestement délibérée, et à deux ou trois ans selon le cas pour les bois et forêts.
C’est ici que se situe la distinction que le débat public ignore. Une origine humaine involontaire ne constitue pas nécessairement une infraction. Le délit suppose un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par un texte. En l’absence d’une telle obligation, la cause peut être établie sans que la qualification pénale soit constituée.
Trois plans se superposent donc, et ne se recouvrent pas : la cause technique, la qualification pénale et la responsabilité civile. Un feu peut avoir une origine humaine démontrée sans qu’aucune infraction ne soit retenue. Et les articles 322-5 et 322-6 ne visent que le bien appartenant à autrui.
Sur le terrain civil, la faute doit être prouvée
L’article 1242 alinéa 2 du code civil prévoit que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Ce régime, issu d’une loi du 7 novembre 1922 adoptée à la demande des assureurs, écarte délibérément la responsabilité de plein droit du fait des choses. Il ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, régis par les articles 1733 et 1734.
La conséquence est directe. En matière de communication d’incendie, il n’existe pas de responsabilité automatique du détenteur. Le recours n’est pas ouvert par le seul fait que le feu soit parti de chez le voisin. Il est ouvert par la démonstration d’une faute, et cette démonstration suppose d’avoir d’abord établi l’origine et la cause.
Le cas du véhicule
Le véhicule illustre la portée concrète de cette exigence. Sauf si son caractère volontaire est certain, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, relève de la loi du 5 juillet 1985 et non de l’article 1242 alinéa 2 du code civil. Une hypothèse privilégiée, fût-elle présentée comme la plus vraisemblable, ne suffit pas à établir ce caractère volontaire.
La conséquence est financière et immédiate. C’est la conclusion technique sur l’origine du feu qui détermine le régime d’indemnisation applicable, et donc la charge finale.
Pourquoi cela concerne les assureurs
La recherche et la poursuite des auteurs relèvent des services de police et de gendarmerie, sous la direction du parquet. L’investigation privée se situe sur un autre terrain : établir les circonstances d’un sinistre pour le compte d’un assureur, d’un avocat ou d’un propriétaire, et produire des constatations exploitables dans la relation contractuelle comme en procédure.
Les 41 % de causes non déterminées de la campagne 2025 ne sont pas qu’une réserve statistique. Chacun de ces feux est un sinistre où il faut décider d’indemniser, de refuser ou de se retourner contre un tiers, sans que l’origine soit établie. Et sur le terrain civil, sans faute démontrée, il n’y a pas de recours.
La détermination de la cause conditionne l’application des garanties, le recours contre un tiers et la charge finale du sinistre. Un rapport qui affirme sans démontrer expose l’assureur à une contestation. Un rapport qui conclut à l’indétermination, en exposant les hypothèses testées et les raisons de leur rejet, place la décision sur un terrain défendable.
La question posée à l’investigation n’est pas de désigner un responsable. Elle est d’établir ce qui peut l’être, et de dire clairement ce qui ne peut pas l’être.
Contact
Soumettre un dossier.
Lettre de mission ou bon de commande adaptable. Démarrage sous 5 à 10 jours ouvrés, 48 heures en urgence. Un associé vous recontacte sous 48 heures ouvrées.
